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Analyse du quatrième article de la Constitution citoyenne du Québec du 29 mai 2019

Dernière mise à jour : 4 juin 2019




Ceci est la troisième chronique d’une série visant à étudier la Constitution citoyenne du Québec, produite par le mouvement « Constituons ! » et publiée le 29 mai 2019 sur le site de l’Institut du Nouveau Monde.


Nous allons examiner le quatrième des 21 articles contenus dans le chapitre premier intitulé Des droits et devoirs fondamentaux.


Voici le libellé de cet article :


4. Chaque personne a droit au temps libre et à l’épanouissement culturel, personnel, linguistique et social.


Analyse :


De quoi cherchent à nous instruire les constituants en invoquant que « chaque personne a droit aux temps libres » ?


Nous parlent-ils de la nécessité de protéger les gens des peines de travaux forcés et autres sévices qu’infligent parfois les détenteurs de l’autorité dans les États despotiques à ceux qu’ils décident de prendre en grippe ?



Article 4 de la DUDH
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5 de la DUDH
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 8 du PIDCP
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 21 de la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir :
21. Les États devraient réexaminer périodiquement la législation et les pratiques en vigueur pour les adapter à l'évolution des connaissances en matière de jus cogens, adopter et appliquer des textes législatifs qui interdisent tout acte constituant un abus préjudiciable du pouvoir politique ou économique, encourager les politiques et les mécanismes de prévention de ces actes, prévoir des droits et des recours appropriés pour les victimes de ces actes, et en garantir l'exercice.

(À noter que le libellé original de cet article 21 comportait des fautes que j'ai pris la précaution de corriger pour le rendre compréhensible...


Lorsque nos représentants renouvelleront l'engagement de notre État républicain à l'égard des pactes, ils devront prendre la précaution d'identifier les fautes et d'émettre les réserves qui conviennent pour qu'elles soient corrigées dans le respect du jus cogens.


Cela est nécessaire pour que nous respections effectivement et sans perversion nos engagements à la lumière des connaissances contemporaines.)

Article 10 de la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus
10. Nul ne doit participer à la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales en agissant ou en s’abstenant d’agir quand les circonstances l’exigent, et nul ne peut être châtié ou inquiété pour avoir refusé de porter atteinte à ces droits et libertés.

Les constituants auraient dû prévoir une protection efficace pour les dénonciateurs appelés à protéger les droits fondamentaux lorsqu'ils constatent les méfaits perpétrés par certains détenteurs de l'autorité dans le contexte des incohérences d'un régime juridique imparfait...


Car il arrive ici que d'honnêtes citoyens soient victimes de représailles et du blocage de leurs recours !


Malheureusement, les constituants ne sont pas allés au bout de cette réflexion et n’ont pas su nous expliquer les formes que prennent au Québec l’esclavage, les représailles et les travaux forcés.


Ils ont plutôt bifurqué vers une négation de l'existence de ces sévices et ils ont fait en deuxième partie de l'article la promotion absolue de la "jouissance d’un épanouissement culturel, personnel, linguistique et social".


Cette promotion est futile dans le contexte où elle n’est rattachée à aucune obligation raisonnée pour l’État.


Elle ne relève par conséquent que de voeux pieux et de paroles en l’air...

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