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Analyse des articles de la Constitution citoyenne traitant des droits de s'associer et de manifester

Dernière mise à jour : 9 juin 2019


Ceci est la sixième chronique d’une série visant à étudier la Constitution citoyenne du Québec, produite par le mouvement « Constituons ! » et publiée le 29 mai 2019 sur le site de l’Institut du Nouveau Monde :


Nous allons examiner les septième et huitième articles du premier chapitre intitulé Des droits et devoirs fondamentaux.


Voici le libellé de ces articles :


7. Chaque personne a le droit de s’associer librement.

Les travailleurs et travailleuses ont le droit de grève.


8. Les personnes et les associations ont le droit de manifester.




Comparaison avec la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948


Les droits que proposent de garantir les constituants québécois diffèrent en quelques points de ceux qui sont prévus à l’article 20 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.


Article 20 de la DUDH
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.

Autant le projet proposé par les constituants québécois que la DUDH prévoient la liberté d’association.


Mais la protection procurée par la DUDH est conditionnelle à ce que les réunions et les associations soient de nature « pacifique », ce que ne prévoient malheureusement pas les articles proposés par les constituants québécois.


Une autre différence réside dans le fait que la DUDH ne protège pas spécifiquement le droit de grève, alors que les articles des citoyens constituants procurent étonnamment à ce dernier une protection absolue et illimitée.


La DUDH précise que les gens peuvent décider de ne pas faire partie d’une association, alors que les articles proposés par les citoyens constituants ne le garantissent pas explicitement.



Obligations conférées par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966


Article 21 du PIDCP
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22 du PIDCP
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.


Le premier alinéa de l’article 22 du PIDCP établit que les personnes peuvent s’associer librement avec d’autres, mais les deuxième et troisième alinéas restreignent cette liberté à "ce qui est prévu par la loi".[1]


De plus, la loi est elle-même soumise à certaines obligations, dont celle de respecter la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, pour les États qui se trouvent à y avoir adhéré.



Les obligations que confère la Convention de l'OIT


Article 2 de la Convention de l’OIT
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
Article 3 de la Convention de l’OIT
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d'action.
2. Les autorités publiques doivent s'abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice légal.
Article 4 de la Convention de l’OIT
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative.
Article 11 de la Convention de l’OIT
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.


La Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail est un document contenant 21 articles.


Elle a été à ce jour ratifiée par 155 pays, et le dernier à l’avoir fait est l’Iraq en 2018.


Parmi les pays ne l’ayant pas ratifiée se trouvent les États-Unis d’Amérique.


Le Canada l’a ratifiée le 23 mars 1972.[2]


De ce fait, elle est réputée être en vigueur au Québec.


Par conséquent, si les 12 Nations formant la République du Québec décidaient de renouveler leur adhésion au PIDCP, elles se verraient contraintes à souscrire automatiquement à la Convention de 1948 sur l’Organisation internationale du travail.


Ainsi, même si elles ne le souhaitent pas, elles tomberaient dans une sorte de piège juridique.


Les Québécois ont pourtant une excellente raison de ne pas ratifier aveuglément la Convention de 1948 de l’OIT puisqu'elle amène le PIDCP à contredire la DUDH...


À cet effet, il faut voir les impacts que causent l’utilisation de ces expressions contenues dans l’article 2 de la Convention de l’OIT : « sans distinction d'aucune sorte », « sans autorisation préalable » et « organisations de leur choix ».


Elles donnent un caractère absolutiste au "droit d’association professionnelle", alors que cela contredit la "liberté de ne pas s’associer" que prévoit pour sa part la DUDH.


Il faut aussi examiner le contrôle dangereux des États (et les autres dérapages) qu'entraînent les articles 3, 4 et 11 de la Convention de l’OIT avec leur libellé actuel. [3]


Les Québécois devraient émettre les réserves qui s’imposent lors du renouvellement de leur adhésion au PIDCP et revendiquer le droit de s'esquiver de l’OIT, comme l'ont fait notamment les citoyens des États-Unis d'Amérique.


Ils éviteraient ainsi de se faire prendre dans le piège des incohérences juridiques ici exposées.



Obligations conférées par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.



Il est important de mentionner que le PIDESC traite lui aussi du droit d'association et de manifestation.


Le libellé de son article 8 n'est pas identique à celui de l'article 22 du PIDCP, mais son contenu est semblable.


Il inclut notamment la même référence problématique à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du travail.


Article 8 du PIDESC
1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.

Par conséquent, cet article ne procure pas à nos États le pouvoir requis pour protéger l'ensemble des citoyens des abus que font parfois les associations syndicales alors qu’elles poursuivent prioritairement la mission de protéger les intérêts de leurs membres.


Or, il est absolument nécessaire que les États ne perdent pas leur capacité d'encadrer juridiquement les ordres professionnels pour assurer la protection du public.


Les États doivent donc jouir de la pleine liberté de faire des lois convenables pour encadrer les pouvoirs des associations de travailleurs...


Le statu quo dans lequel nous sommes enlisés fait en sorte que nous ayons actuellement au Québec de très puissants lobbys, comme le Collège des médecins et le Barreau, qui prétendent pouvoir protéger à la fois le public et les intérêts de leurs membres…


Mais, l’explosion de salaires et les pouvoirs extravagants que parviennent à obtenir ces corporations pour leurs membres, tout en infligeant simultanément la rareté et une baisse de la qualité des services à la population, amènent les citoyens à réaliser que ces deux missions ne sont pas "naturellement" compatibles !


En résumé, les libellés actuels de l'article 22 du Pacte international relatif aux droits civils & politiques et de l'article 8 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux & culturels doivent être dénoncés, car ils nous amènent à pervertir la définition même de ce que sont les droits fondamentaux en nous obligeant à obéir sans discernement aux diktats d'une Convention problématique de 1948.[4]



Notes :


[1] Le libellé entre guillemet n’est pas indiqué dans un traité, car il ne permet pas aux co-contractants de bien se comprendre.


[2] Cette ratification a été faite sous le gouvernement que dirigeait le père de l’actuel premier ministre canadien (Justin Trudeau). Pierre-Elliot Trudeau a régné sur le Canada de 1968 à 1979, puis de 1980 à 1984. Il a ratifié plusieurs traités qui n’ont pas été respectés dans les faits et il a fait croire à un "pseudo-rapatriement constitutionnel" en 1982. Ce « coup constitutionnel » a amené le Parlement de Westminster et la reine Elizabeth II à intervenir encore une fois sournoisement contre les nations québécoise et autochtones du Canada: une Charte dite « des droits et libertés », essentiellement attentatoire au jus cogens et inchangeable, leur a ainsi été imposée.


[3] C’est peut-être le fait d'essayer de remplir les conditions de la Convention de l'OIT de 1948 qui a amené les rédacteurs de la Constitution citoyenne du 29 mai 2019 à contrevenir à la DUDH.


[4] Rappelons que les droits fondamentaux sont ceux que tous doivent respecter pour assurer le bien-être de chaque personne en même temps que celui de tous les citoyens de la nation et du monde. Les privilèges revendiqués par des syndicats pour leurs membres, aussi légitimes puissent-ils paraître, ne répondent pas à cette définition.

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