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29 mai 2019: Constitution citoyenne du Québec

Voici la reproduction du texte de constitution citoyenne publié le 29 mai 2019 à la suite de l'activité "Constituons!", organisée par l'Institut du Nouveau Monde.


Ce texte a été déposé par une députée à l'Assemblée nationale du Québec.




LA CONSTITUTION CITOYENNE DU QUÉBEC
CONSIDÉRANT que le Québec est composé des peuples autochtones, présents depuis des millénaires (Abénaquis, Anishinabeg, Atikamekw, Cris, Innus, Inuits, Malécites, Mik’maqs, Mohawks, Naskapis, Hurons-Wendat), et des populations issues des immigrations francophones, puis anglophones et autres;
CONSIDÉRANT que ces peuples et leur histoire donnent à cette société le devoir d’intégrer toutes les valeurs et les apports qui font du Québec une terre de justice et d’épanouissement humain;
CONSIDÉRANT que les peuples qui cohabitent sur le territoire du Québec reconnaissent la langue française comme langue officielle et comme le véhicule privilégié pour assurer la valorisation des variantes culturelles du territoire, la cohésion sociale de sa population et sa représentativité au plan international;
CONSIDÉRANT que l’État québécois est un protecteur de la langue française et a le devoir d’en assurer la pérennité, tout en reconnaissant la diversité linguistique de sa population;
CONSIDÉRANT que les langues autochtones des Abénaquis, Atikamekw, Anishinabeg, Cris, Innus, Malécites, Mik’maqs, Mohawks, Naskapis, Hurons-Wendat et Inuits sont des langues premières reconnues au Québec;
CONSIDÉRANT que la population québécoise a le privilège et le devoir de participer activement à la démocratie dont les citoyens et citoyennes constituent les piliers;
CONSIDÉRANT que le Québec est une société avant-gardiste, soucieuse de l’équité intergénérationnelle et de la volonté des citoyens et citoyennes à exprimer leurs revendications;
CONSIDÉRANT que le Québec est un État de droit qui reconnaît l’égalité de toutes les personnes vivant sur son territoire;
CONSIDÉRANT que la population québécoise affirme son caractère pacifique et son ouverture à la différence;
CONSIDÉRANT que la population québécoise est attachée à son territoire et se fait la protectrice de son environnement;
CONSIDÉRANT que l’histoire du Québec est marquée par ses combats juridiques, économiques, politiques et sociaux qui en ont fait une société résiliente et progressiste, ayant à cœur le mieux-être de ses citoyens et citoyennes;
CONSIDÉRANT que, de par sa langue, sa culture et son histoire, le peuple du Québec revendique son droit à l’autodétermination et au statut de société distincte ;
AFFIRMANT que le Québec, comme nation, se dote de sa propre loi fondamentale ;
LE PARLEMENT DU QUÉBEC, DONNANT SUITE AUX TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE CITOYENNE, PROCLAME LA CONSTITUTION QUI SUIT :

CHAPITRE I
DES DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX AU QUÉBEC
1. La présente Constitution garantit les droits et libertés qu’elle contient et ceux énoncés dans la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12).
2. Chaque personne a droit à l’éducation, y compris l’éducation de base, gratuite et de qualité, à l’éducation à l’environnement et à l’écocitoyenneté ainsi qu’à une éducation politique citoyenne, sans aucune discrimination.
3. Toute personne a le droit d’éduquer ou de confier l’éducation de ses enfants selon la méthode d’apprentissage qui lui convient en autant que l’acquisition des notions de base soit garantie et que cela mène au plein épanouissement de la personnalité humaine et à son intégration harmonieuse dans la société.
4. Chaque personne a droit au temps libre et à l’épanouissement culturel, personnel, linguistique et social.
5. Toute personne a le devoir d’implanter un processus de développement durable pour assurer la protection et la pérennité des ressources naturelles.
6. Chaque personne a droit à la liberté de conscience, de religion, de philosophie, de conviction et de croyance, ainsi qu’à l’absence de croyance. Chaque personne a le droit de pratiquer librement sa propre religion, dans le respect de la laïcité de l’État.
7. Chaque personne a le droit de s’associer librement. Les travailleurs et travailleuses ont le droit de grève. 8. Les personnes et les associations ont le droit de manifester.
9. Toutes personnes, notamment les personnes démunies, les plus vulnérables, les personnes d’âge d’or, en situation de handicap, ont droit à une couverture sociale suffisante en cas de nécessité, favorisant leur épanouissement et leur évolution au sein de la société.
10. Chaque personne a droit à un environnement sain, sécuritaire et suffisant, incluant, notamment, de l’eau potable, des éléments naturels et tous les écosystèmes qui entretiennent la vie et la solidarité entre les générations.
11. Chaque personne a droit à un contenu médiatique et informationnel de qualité qui préserve l’identité culturelle québécoise.
12. Chaque personne a droit d’accès à l’internet et au développement technologique, sans aucune discrimination, notamment géographique ou territoriale.
13. Chaque personne a droit à la vie privée et à la protection des données personnelles, y compris en ligne, ainsi qu’à la sécurité de sa connexion numérique.
14. Chaque personne a droit à l’oubli, notamment dans le traitement de ses données personnelles en ligne.
15. Chaque personne a droit à des soins de santé de qualité, incluant des soins de fin de vie dans la dignité.
16. Chaque personne a le droit d’exercer un travail de qualité en fonction de ses compétences, sa condition physique et psychologique, adapté à ses responsabilités familiales.
17. Tous les êtres humains sont égaux. Aucune discrimination, notamment basée sur le sexe, l’orientation sexuelle, le genre, la couleur de la peau, l’origine, l’ethnicité, la religion, les croyances, la condition physique et psychologique, l’âge et les opinions ne sera acceptée ni tolérée.
18. Chaque personne a droit à une nourriture saine, suffisante et de qualité, notamment sans organismes génétiquement modifiés (OGM) et éléments toxiques.
19. Chaque personne a le droit de produire sa propre subsistance alimentaire dans le respect des ressources naturelles et des écosystèmes existants.
20. Tout citoyen majeur et apte a le droit et le devoir moral de voter.
21. L’environnement doit être protégé par les citoyens et citoyennes ainsi que par les personnes en visite sur le territoire. Chacun est responsable des dommages causés à l’environnement.

CHAPITRE II
DE LA PRÉSIDENCE DU QUÉBEC
22. La personne élue à la Présidence du Québec est le chef ou la cheffe de l’État et est responsable du pouvoir exécutif.
23. Le mandat à la Présidence est d’une durée de 4 ans.
24. Une personne peut être élue à la Présidence pour au plus 2 mandats consécutifs.
25. La Présidence est élue au suffrage universel direct à la majorité absolue au premier tour ou au second tour. Seules les 2 personnes ayant reçu le plus grand nombre de votes au premier tour sont éligibles au deuxième tour.
26. La déclaration de candidature à la Présidence est reçue par le Directeur général des élections qui statue sur la régularité de la candidature et proclame les résultats du scrutin.
27. Les fonctions de la Présidence sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire ou municipal, ainsi que de tout emploi public et de toute activité professionnelle autre.
28. La Présidence, avec l’accord de l’Assemblée nationale, peut soumettre au référendum populaire tout projet de loi ou toute question qu’elle considère d’intérêt public. Si le résultat du référendum est favorable à un projet de loi, la loi entre en vigueur à la date qui y est prévue.

CHAPITRE III
DU POUVOIR LÉGISLATIF
29. Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée nationale dont les rôles principaux sont de voter les lois, d’adopter le budget et de contrôler l’action du Conseil des ministres.
30. Les membres de l’Assemblée nationale ont le pouvoir d’initiative législative. Les membres ne peuvent user de stratégies obstructives pour retarder les débats.
31. La durée du mandat des membres de l’Assemblée nationale est de 4 ans.
32. L’Assemblée nationale peut soumettre au référendum populaire tout projet de loi ou toute question qu’elle considère d’intérêt public. Si le résultat du référendum est favorable à l’adoption d’un projet de loi, la loi entre en vigueur à la date qui y est prévue.
33. Le mode de scrutin pour l’élection à la Présidence et des membres de l’Assemblée nationale doit respecter le principe de proportionnalité.
34. L’Assemblée nationale nomme les personnes qui assurent la direction et l’administration des sociétés d’État. Une telle nomination doit, pour être valide, avoir été approuvée par les deux tiers des membres de l’Assemblée nationale
35. Les fonctions de Commissaire à la jeunesse, Commissaire à l’éducation et Commissaire à la santé et au bien-être sont nommées par l’Assemblée nationale.
36. Les fonctions du Protecteur ou de la Protectrice du citoyen et de la citoyenne, du Directeur général ou de la Directrice générale des élections et du Vérificateur général ou de la Vérificatrice générale sont protégées par la présente Constitution.

CHAPITRE IV
DU POUVOIR EXÉCUTIF
37. Le pouvoir exécutif est exercé par le Conseil des ministres, composé de ministres et de la Présidence. Les membres du Conseil des ministres ont le pouvoir d’initiative législative.
38. La présidence peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
39. Les fonctions de ministre sont incompatibles avec le mandat de député ou députée et l’exercice, à titre privé, de toute activité professionnelle autre.
40. La Présidence nomme les ministres par décret une fois la procédure de recommandation de l’Assemblée nationale complétée. La Présidence propose à l’Assemblée nationale une liste de 3 noms pour chaque ministère. L’Assemblé nationale choisit 1 nom de cette liste pour chaque ministère et formule sa recommandation à la Présidence. L’Assemblée nationale se réserve le droit de retourner la liste à la Présidence si celle-ci ne lui convient pas.
41. Une personne membre de l’Assemblée nationale ne peut faire partie du Conseil des ministres. Les membres de l’Assemblée nationale doivent se dévouer entièrement à sa tâche représentative afin que le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif soient entre les mains de personnes différentes.

CHAPITRE V
DU POUVOIR JUDICIAIRE
42. Les juges des tribunaux du Québec sont nommés lors d’un processus en 2 étapes. Un comité de pairs effectue une première sélection de 5 candidats et candidates ayant un minimum de 10 ans de pratique au Barreau et ayant gradué de l’École de la magistrature. Un comité indépendant, dont les membres font l’objet d’une nomination par l’Assemblée nationale, procède à la sélection finale. Les modalités d’organisation et de fonctionnement des tribunaux du Québec sont prévues par la loi.

CHAPITRE VI
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE DU QUÉBEC
43. La Cour constitutionnelle du Québec est la gardienne de la présente Constitution. Elle veille à son interprétation et son application. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle du Québec sont prévues par la loi.

CHAPITRE VII
DES RÉGIONS ET MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC
44. Le Québec est divisé en régions administratives, en municipalités régionales de comté, en municipalités locales et en communautés autochtones. Chacune de ces instances territoriales est dotée d’une personnalité juridique. Leur autonomie est garantie dans les limites de la Constitution et de la loi. Elles sont libres de fusionner et de défusionner suite à une consultation populaire. L’Assemblée nationale établit les grandes orientations dont la mise en œuvre est assurée par les instances territoriales selon les principes de proximité et de subsidiarité.
45. Les instances territoriales sont autonomes quant au choix de leurs méthodes de financement. Cette autonomie est garantie dans les limites de la Constitution et de la loi. Le financement est en outre assuré par un régime de péréquation institué par l’Assemblée nationale. L’établissement des montants de la péréquation est établi selon la loi après une consultation de la population. L’Assemblée nationale attribue un budget de fonctionnement partiel aux instances territoriales pour réaliser les orientations établies selon un principe de péréquation. Le financement des instances territoriales devrait s’adapter à leurs réalités économiques.
46. Le gouvernement doit voir à ce que les municipalités éloignées des grands centres urbains conservent une certaine autonomie, à titre de gouvernement de proximité, qui favorise leur maintien économique et leur développement.
47. Les municipalités régionales de comté doivent voir à ce que les municipalités locales et les villages conservent une certaine autonomie qui favorise leur développement.
48. Le Conseil des régions administratives et des municipalités régionales de comté est composé de personnes élues au suffrage universel et de personnes représentant des municipalités locales comprises sur son territoire.
49. Le Conseil municipal est l’autorité délibérative de la municipalité locale. Il est composé d’un maire ou d’une mairesse et d’un nombre de conseillers et conseillères prévu par la loi. L’élection d’un maire ou d’une mairesse et des conseillers et conseillères a lieu au suffrage universel.
50. Les régions administratives, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales favorisent la participation de la population à la prise de décision publique.
51. Les régions administratives, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales s’impliquent et se rendent disponibles à un dialogue avec les communautés et peuples autochtones avec lesquels elles partagent un territoire et des ressources.

CHAPITRE VIII
DES RESSOURCES NATURELLES
52. Les ressources naturelles sont des richesses nationales. Par ressources naturelles, on entend l’eau, les forêts, la faune, la flore, le sol, le sous-sol et l’air.
53. Du fait de son importance et du devoir d’en préserver la biodiversité, le fleuve Saint-Laurent, y compris ses affluents et écosystèmes, se voit attribuer la personnalité juridique. D’autres éléments du territoire peuvent également se voir octroyer la personnalité juridique.
54. L’exploitation des ressources naturelles doit être faite au bénéfice des citoyens et citoyennes du Québec, suivant les lois en vigueur. L’exploitation des ressources naturelles doit respecter le principe d’acceptabilité sociale et doit comporter des retombées pour les communautés. L’exploitation des ressources naturelles doit se faire de manière responsable et selon le principe d’équité intergénérationnelle. Elle doit faire l’objet du rétablissement du territoire tout au long de l’exploitation, en allouant un budget à cet effet. L’exploitant ou l’exploitante doit déposer un dépôt de garantie auprès du pouvoir public. L’aménagement du territoire doit se faire de façon durable et assurer la protection et la restauration des territoires naturels, de la biodiversité ainsi que des terres arables.
55. Les ressources non-renouvelables doivent être protégées et leur exploitation doit être encadrée. Toute exploitation des ressources marines dans les eaux intérieures et côtières doit se faire selon les principes de la pêche renouvelable.
56. Les aliments produits sur le territoire doivent l’être dans le respect de l’environnement, de manière responsable, sans utilisation de produits nocifs pour la santé.

CHAPITRE IX
DES PARTENARIATS AUTOCHTONES
57. La nation québécoise reconnaît la nécessité d’un dialogue et d’un rapprochement continus, de nation à nation, avec les Premiers Peuples, leur garantissant ainsi le droit de prendre la place qu’ils souhaitent et de leur laisser la responsabilité de décider de leur participation au sein des institutions du gouvernement ou d’institutions politiques qui leurs sont propres.
58. La présente Constitution du Québec est négociée de nation à nation et dans un respect mutuel avec chacune des nations autochtones au Québec, sur la base de ce qui suit :
59. En tant qu’État plurinational, le Québec adhère pleinement et entièrement à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et reconnaît le droit à l’autodétermination des peuples et nations autochtones.
60. L’État québécois a la responsabilité de contribuer à l’atteinte des besoins de base des Autochtones, dans une perspective d’émancipation.
61. Le Québec s’engage, en lien étroit avec les peuples autochtones, à : 1° Protéger et promouvoir l’histoire, les cultures, les langues autochtones et la transmission du savoir autochtone de génération en génération; 2° Assurer l’enseignement de l’histoire des Premiers Peuples, tel que déterminé avec la pleine participation et contribution de ceux-ci; 3° Valoriser la diversité de l’héritage culturel des peuples autochtones, notamment par les symboles publics et lors d’évènements.

CHAPITRE X
DES AFFAIRES CANADIENNES
62. Le Québec ne concède aucune compétence autre que celles négociées d’égal à égal dans un véritable contexte confédératif, où l’existence juridique du Québec ne dépend que de lui-même, sans soumission à un quelconque ordre juridique qui ne relève pas de lui.
63. Le Québec promeut l’enseignement et l’apprentissage du français au Canada et ailleurs.

CHAPITRE XI
DES RELATIONS INTERNATIONALES
64. Le Québec détient la capacité juridique de défendre l’intérêt des peuples qui le constituent, ainsi que d’agir dans ses relations internationales dans ses domaines de compétence. Les valeurs et principes guidant l’action internationale québécoise sont la protection de l’environnement, le pacifisme, la justice sociale, l’accueil, l’inclusion et la diversité, le féminisme et l’égalité de genre.
65. Le Québec est un État pacifique qui promeut le règlement pacifique des différends internationaux. Il peut, avec l’approbation de la population à la suite d’un référendum, contribuer à des opérations de maintien, de rétablissement ou de consolidation de la paix effectuées en conformité de la Charte des Nations Unies.
66. En tant que seul État francophone de l’Amérique septentrionale, le Québec soutient et défend les communautés francophones hors-Québec, notamment en offrant du soutien culturel et linguistique.
67. Les lois ainsi que les normes sociales et environnementales du Québec s’appliquent aux entreprises québécoises et à leurs activités autant au Québec qu’à l’étranger.

CHAPITRE XII
DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
68. Est instituée une Chambre citoyenne, une instance paritaire, représentative et non partisane, composée de citoyens et citoyennes dont la désignation se fait par tirage au sort tous les deux ans, sur une base volontaire. Elle peut constituer des commissions de réflexion sur des sujets de son choix en faisant appel à des experts et expertes. Elle peut mener des consultations publiques. Elle formule des recommandations à l’Assemblée nationale et juge de la recevabilité d’une demande de révocation du mandat d’un ou d’une membre de l’Assemblée nationale.
69. Un citoyen ou une citoyenne peut déposer une demande de révocation du mandat d’un ou d’une membre de l’Assemblée nationale à la Chambre citoyenne. Si la demande est jugée recevable et est accueillie, une élection partielle est déclenchée.
70. Un référendum d’initiative populaire est tenu sur toute loi ou traité si 50 000 signatures sont déposées. Il peut s’appliquer à tous les domaines. Le résultat populaire est décisionnel et le seuil d’approbation requis est fixé au deux-tiers des suffrages exprimés.
71. Les citoyens et les citoyennes ont un pouvoir d’initiative législative. Un projet de loi peut être présenté à l’Assemblée nationale lorsqu’il est appuyé par une pétition de plus de 25 000 personnes.
72. Tous les paliers de gouvernement sont tenus de réserver une portion de leur budget dont les sommes seraient allouées par un mécanisme de budget participatif.
73. En période électorale, un comité indépendant d’analyse des promesses électorales examine de telles promesses en tenant compte des processus reconnus en gestion de projet et rend publics et accessibles les résultats de son examen. Après l’élection, le public doit être tenu informé de l’état de l’avancement de la promesse en fonction des jalons de sa planification.

CHAPITRE XIII
DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE
74. Tout article de la présente Constitution est sujet à révision.
75. Une révision constitutionnelle peut être initiée par la majorité simple provenant d’au moins deux formations politiques des parlementaires de l’Assemblée nationale, ou par une initiative citoyenne requérant 50 000 signatures dans une majorité de régions administratives du Québec.
76. Pour toute révision majeure d’un article de la présente Constitution, une majorité au deux-tiers des suffrages exprimés à l’occasion d’une consultation populaire (référendum approbatif) est obligatoire. Est considérée comme majeure toute révision visant à ajouter ou supprimer un article ou à en modifier le sens. Pour toute révision mineure, un vote majoritaire à l’Assemblée nationale est obligatoire. Est considérée comme mineure une révision de nature syntaxique qui précise, sans changer le sens, un article de la présente Constitution.
77. Toute révision constitutionnelle qui concerne directement les peuples autochtones doit être adoptée au préalable par ceux-ci selon le mécanisme qu’ils établiront.
78. Si le Québec est partie à un conflit armé ou si la sécurité physique de population est menacée, aucune révision constitutionnelle ne peut être adoptée.

CHAPITRE XIV
DISPOSITIONS MODIFICATIVES
79. La fonction de lieutenant-gouverneur est abolie. Toute référence à la monarchie britannique dans les lois du Québec est supprimée.

CHAPITRE XV
DISPOSITION FINALE
80. La présente Constitution entre en vigueur le [indiquer ici la date].


La Constitution citoyenne du Québec a été adoptée par les 41 membres de l’Assemblée constituante citoyenne, avec 39 votes en faveur, 1 vote en défaveur et 1 abstention.
Les travaux de l’Assemblée se sont tenus de juillet 2018 à mai 2019.
La démarche a été conçue et opérée par l’INM.
Pour plus d’information, visitez le :


Une création du théâtre Carte Blanche et du Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, en coproduction avec le Festival TransAmériques.


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